Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
131. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 131; D. 868-2020, a. 37.
131. Les mesures effectuées pour vérifier la conformité aux valeurs limites fixées à l’article 130 sont exprimées en unité de masse par mètre cube de gaz de combustion à l’état sec, sont rapportées à des conditions de température de 25 °C et de pression de 101,3 kPa et sont corrigées à une valeur d’oxygène de 11% selon la formule suivante:
E = Ea x (9,9 / (20,9 -A))
«E» est la concentration corrigée;
«Ea» est la concentration à l’état sec et aux conditions de température et de pression susmentionnées;
«A» est le pourcentage d’oxygène, sur une base sèche, dans les gaz de combustion au point d’échantillonnage.
D. 451-2005, a. 131.